Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES / Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
Article L4145-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 9
1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
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p=3643">Cet article est issu de la 1ère chronique Laïcité(s) du mois de mai 2021. […] L 4145-1 du Code de la Défense, de n'exprimer leurs opinions politiques comme religieuses strictement en dehors du service.
Lire la suite…Outre le caractère de force armée de la gendarmerie prévu aux articles L. 3211-1 et L. 3225-1 du code de la défense, le caractère militaire de ses personnels est affirmé par les articles L. 4111-1 et L. 4145-1 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes du 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ». Aux termes de l'article L. 4145-1 du même code : « Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend : / 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ». […]
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[…] Aux termes du 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ». Aux termes de l'article L. 4145-1 du même code : « Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend : / 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ». […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2016, n° 1305705
[…] 08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4145-1 du code de la défense : « Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend : / 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-1 de ce code : « Nul ne peut être militaire (…) 3° s'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction … » ; qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 12 septembre 2008 : « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité de sous-officiers de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, […]
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p=3643">Cet article est issu de la 1ère chronique Laïcité(s) du mois de mai 2021. […] L 4145-1 du Code de la Défense, de n'exprimer leurs opinions politiques comme religieuses strictement en dehors du service.
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