Article R*1333-67-4 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2009
>
Version14/02/2015

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1

Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de l'article L. 1333-15, s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 exerce les attributions prévues aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8. Il est l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses, tant pour les substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.

Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 février 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).