Article R1333-78 du Code de la défense

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Version19/09/2009
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 19 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 2

Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros.

La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné.

La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées.

En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative.

Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Red on line · 6 juillet 2021

[…] En cas de constatation de perte ou de vol découlant d'un acte de malveillance, le titulaire de l'autorisation doit en informer les services de police et de gendarmerie dont il dépend, ainsi que les autorités ministérielles compétentes dans les 48 heures après la découverte de l'événement (nouvel article R1333-15 du Code de la défense), sous peine du paiement d'une contravention de 5e classe (article R1333-77 du Code de la défense Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense.

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