Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 4 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Exercice du contrôle / Paragraphe 2 : Matières et installations relevant du ministre de la défense
Article R1333-75 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 2
Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.