Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 4 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Exercice du contrôle / Paragraphe 2 : Matières et installations relevant du ministre de la défense
Article R1333-75 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1296 du 30 septembre 2016 - art. 5
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un arrêté du ministre de la défense désigne les agents auxquels il confie l'exercice du contrôle auquel sont soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant mentionnés à la section 1 du présent chapitre.
Il est rendu compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.