Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE / TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES / Chapitre Ier : Les états-majors / Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air / Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major
Article D3121-30 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 3
En matière de ressources humaines, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
- du recrutement et de la formation initiale ;
- de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
- des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
- de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
- de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services de soutien interarmées.
Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils assurent le pilotage des effectifs et de la masse salariale associée, en définissant notamment les expressions de besoins annuels et en participant à la mise en œuvre de cette politique. Ils participent en tant que de besoin aux différentes instances de concertation.