Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 5-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale
Article R4221-17-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2009
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Version19/03/2015
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 29 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1304 du 26 octobre 2009 - art. 1
La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
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