Article R2363-6 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Décret n°2005-1320 du 25 octobre 2005 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

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