Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES / Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
Article R2363-5 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 - art. 4
Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;
2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ;
3° (Abrogé)
Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien".
Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.