Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES / Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
Article R2363-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2013, n° 1302902
[…] Il soutient que la parcelle A15 de la commune de Leudeville occupée est rattaché à la base aérienne 217 et relève du domaine public de l'Etat ; que ses occupants ne justifient d'aucun titre d'occupation et qu'il violent l'article 413-5 du code pénal interdisant l'introduction sur les terrains militaires ; que l'urgence à procéder à l'expulsion est établie, le stationnement de résidences mobiles sur une zone militaire de défense hautement sensible telle que définie par l'article L. 4123-12 du code de la défense est interdite par l'article R2363-2 du même code ; qu'elle est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, d'une part, […] O R D O N N E
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