Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES / Chapitre II : Zones protégées / Section 1 : Dispositions générales
Article D2362-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2009
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Version28/02/2015
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Version10/10/2016
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Version24/12/2016
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Version13/03/2017
Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-320 du 10 mars 2017 - art. 4
Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.
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