Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES / Chapitre II : Zones protégées
Article D2362-2 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)
Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
1° Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et les organismes interarmées ;
2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.