Article D2362-2 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-745 du 24 août 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-320 du 10 mars 2017 - art. 2

Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :

1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;

2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des bureaux des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;

3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur du service interarmées des munitions, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;

4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Sortie de vigueur le 20 avril 2018
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