Article D2362-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
>
Version10/10/2016
>
Version24/12/2016
>
Version13/03/2017
>
Version20/04/2018
>
Version30/06/2018
>
Version15/05/2019
>
Version01/01/2021
>
Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-745 du 24 août 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 13

Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :

1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;

3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;

4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2021
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).