Article R2353-1 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-755 du 10 septembre 1971 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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