Article R2353-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-755 du 10 septembre 1971 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 9

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

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