Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs / Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Article R2352-119 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 15MA04356 - 17MA02522, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-118 du code de la défense : « Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, […] à Paris, par le préfet de police. / L'agrément est valable cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-119 de ce code : « Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112. » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-112 du même code : « Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, […]
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