Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs / Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Article R2352-118 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs, ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
L'agrément est valable cinq ans.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 15MA04356 - 17MA02522, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-118 du code de la défense : « Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs, […]
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