Article R2352-110 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 13

Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.

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