Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs / Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
Article R2352-110 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 13
Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1
L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.