Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
Article R2352-103 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2009
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.