Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 2 : Agrément technique
Article R2352-102 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 2 septembre 2021, Direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie (DIMENC), n° 20214330
[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R2352-97 du code de la défense, l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique. Selon les dispositions de l'article R2352-102 de ce code, l'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté. […]
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