Article R2352-101 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
>
Version04/07/2010
>
Version31/05/2019
>
Version21/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 16-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1406 du 18 décembre 2019 - art. 1

1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté.

2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.

3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.

Entrée en vigueur le 21 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).