Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 2 : Agrément technique
Article R2352-101 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
1° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
a) A l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.