Article R2352-100 du Code de la défense

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Version04/07/2010
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 16-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Elle comporte :
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Sortie de vigueur le 31 mai 2019
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