Article R2352-99 du Code de la défense

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Version04/07/2010
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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45

Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend :
1° (abrogé)
2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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Commentaires2


M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […] Le dossier d'agrément technique est notamment composé d'une étude de sûreté définie à l'article R.2352-99 du Code de la défense.

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