Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 2 : Agrément technique
Article R2352-99 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend :
1° (abrogé)
2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
Commentaires • 2
Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […] Le dossier d'agrément technique est notamment composé d'une étude de sûreté définie à l'article R.2352-99 du Code de la défense.
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