Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 2 : Agrément technique
Article R2352-99 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-540 du 28 mai 2019 - art. 3
Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :
1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;
2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;
3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.
Commentaires • 2
Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […] Le dossier d'agrément technique est notamment composé d'une étude de sûreté définie à l'article R.2352-99 du Code de la défense.
Lire la suite…