Article R2352-99 du Code de la défense

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Version04/07/2010
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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-540 du 28 mai 2019 - art. 3

Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :

1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;

2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;

3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
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M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […] Le dossier d'agrément technique est notamment composé d'une étude de sûreté définie à l'article R.2352-99 du Code de la défense.

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