Article R2352-97 du Code de la défense

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 4 juillet 2010
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Commentaires3


M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Elle est soumise en tant que produit explosif, à des règles strictes notamment en matière d'acquisition et de stockage (article R. 2352-74 à R. 2352- 80 et R. 2352-97 et suivants du code de la défense ainsi que l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs).

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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 mars 2015, n° 1500196
Conseil d'État : Annulation

[…] — ladite décision est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle entend interdire toute vente ambulante, contrairement à ce que prévoit l'article R. 2352-97 du code de la défense, et qu'elle proscrit la vente sur table en raison du défaut de demande d'autorisation alors qu'une telle vente n'est pas soumise à agrément ; cette interdiction outrepasse les pouvoirs du préfet ;

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16BX03450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « Le commerce, l'emploi, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : « l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (…) ». […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 29 décembre 2015, 395590, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : « L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique…. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2352-1 de ce code : « Pour l'application du présent titre, […]

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