Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 2 : Agrément technique
Article R2352-97 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1
Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 13
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
3° Les installations soumises à des règles de protection du “secret de la défense nationale” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
Commentaires • 3
Elle est soumise en tant que produit explosif, à des règles strictes notamment en matière d'acquisition et de stockage (article R. 2352-74 à R. 2352- 80 et R. 2352-97 et suivants du code de la défense ainsi que l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — ladite décision est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle entend interdire toute vente ambulante, contrairement à ce que prévoit l'article R. 2352-97 du code de la défense, et qu'elle proscrit la vente sur table en raison du défaut de demande d'autorisation alors qu'une telle vente n'est pas soumise à agrément ; cette interdiction outrepasse les pouvoirs du préfet ;
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[…] Aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « Le commerce, l'emploi, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : « l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (…) ». […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 29 décembre 2015, 395590, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : « L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique…. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2352-1 de ce code : « Pour l'application du présent titre, […]
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