Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 1 : Règles générales
Article R2352-92 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
[…] - L'argumentation se porte justement ensuite sur l'absence de nécessité aux regards des exigences de la sécurité publique, en particulier du fait que les artifices de divertissement, par nature, et comme le prévoit l'article R. 2352-92 du code de la défense, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses. […]
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