Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 6 : Installations de produits explosifs / Paragraphe 1 : Règles générales
Article R2352-89 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
Il doit donner libre accès, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
Dans le cadre de la transposition de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché des articles pyrotechniques, […] la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre qui détermine les règles d'acquisition, de détention et d'utilisation des […] artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre notamment dans le cadre d'un spectacle pyrotechnique. […] Le stockage des artifices de divertissement est soumis aux dispositions des articles R. 2352-89 à R. 2352-125 du code de la défense relatives aux produits explosifs. […]
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