Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
Article R2352-81 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 17MA02523, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2352-87 du code de la défense : « La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, […] les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis. » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1982 pris en application de l'article R. 2352-87 du code de la défense : « (…) La demande est adressée au préfet du domicile du demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile fixe ou à son domicile à l'étranger, […]
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