Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
Article R2352-75 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2009
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.
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