Article R2352-64 du Code de la défense

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Version01/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 90-153 du 16 février 1990 - art. 1-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 2

Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l' article R. 557-6-2 du code de l'environnement à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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