Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Article R2352-38 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-37, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.