Article R2352-38 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 8-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 15

L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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