Article R2352-35 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
>
Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 8-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 7

L'autorisation mentionnée aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34 ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article R. 2352-29 accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Le contenu du document mentionné à l'alinéa précédent est précisé par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).