Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Article R2352-35 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.