Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Article R2352-34 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 24
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 21
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes notifie au demandeur la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.