Article R2352-32 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version05/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 8-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 avril 2012

Modifié par : Décret n°2009-502 du 5 mai 2009 - art. 7

Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :

1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.

2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.

L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.

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