Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Article R2352-31 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.