Article R2352-30 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 8-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 21

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 24

Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.

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