Article R2352-23 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 15

Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46-2.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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