Article R2352-22 du Code de la défense

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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 15

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux artifices de divertissement définis par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2019, n° 19-90.025

[…] Qu'il se déduit de la combinaison des articles 322-11-1 du code pénal, R.557-6-1 et suivants du code de l'environnement et des dispositions du code de la défense, pris notamment en ses articles R. 2352-73 et R. 2352-22, que sont définies, en des termes suffisamment clairs et précis, les substances ou produits explosifs non soumis à un régime particulier et permettant de commettre une détérioration, destruction ou dégradation grave du bien d'autrui ;

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  • Commettre·
  • Explosif·
  • Transport·
  • Détention·
  • Motif légitime·
  • Atteinte·
  • Conseil constitutionnel·
  • Liberté·
  • Infraction·
  • Présomption
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