Article R2352-20 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 3


A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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