Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Article R2352-20 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 3
A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois.