Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Article R2352-19 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 - art. 3
L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.