Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Article R2352-19 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17
L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.