Article R2352-19 du Code de la défense

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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-753 du 10 septembre 1971 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17

L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

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