Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Article R2352-17 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Dans les cas de retrait énumérés à l'article R. 2352-16, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à un usage militaire faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à un usage militaire atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à un usage militaire.A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.