Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Article R2352-15 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
1° Tout changement dans :
a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
b) La nature ou l'objet de ses activités ;
c) Le nombre ou la situation des établissements ;
d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.