Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Article R2352-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 8 mars 2021, n° 19/16708
[…] La société Samp et la société E F font valoir, sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, que la société Eurenco constitue un partenaire obligé pour répondre à l'appel à candidature, en vertu de l'article R. 2352-9 du code de la défense, définissant un monopole légal d'État. […]
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